R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.13. Si la rente du participant ou du bénéficiaire a été garantie par un assureur pour une valeur excédant la partie des droits de ce participant ou bénéficiaire visée au troisième alinéa de l’article 46.1, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie correspondant à la valeur de l’excédent à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires. À défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, l’assureur doit verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date de l’acquittement, de cette garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de cette garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
En outre, l’actif global transféré à Retraite Québec en application de la présente section relativement à l’ensemble des régimes pour une année ne peut être constitué de droits garantis pour une portion supérieure à 50%. Les droits garantis en excédent doivent être affectés ou rachetés selon les dispositions du premier alinéa.
D. 1090-2012, a. 3.
46.13. Si la rente du participant ou du bénéficiaire a été garantie par un assureur pour une valeur excédant la partie des droits de ce participant ou bénéficiaire visée au troisième alinéa de l’article 46.1, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie correspondant à la valeur de l’excédent à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires. À défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, l’assureur doit verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date de l’acquittement, de cette garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de cette garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
En outre, l’actif global transféré à la Régie en application de la présente section relativement à l’ensemble des régimes pour une année ne peut être constitué de droits garantis pour une portion supérieure à 50%. Les droits garantis en excédent doivent être affectés ou rachetés selon les dispositions du premier alinéa.
D. 1090-2012, a. 3.